Vous pouvez vous adresser à la la Maison France Services de la Communauté de Communes 2, rue du 19 mars 1962
33350 Castillon-la-Bataille
05.57.41.52.60
lieu d’accueil unique pour accompagner tous les usagers du territoire dans leurs démarches du quotidien.
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Pour adopter un enfant pupille de l'État ou remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou un enfant étranger qui n'est pas celui de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, vous devez obtenir un agrément. Il est délivré par le service d'aide sociale à l'enfance (ASE) de votre département. L'agrément permet de s'assurer des conditions d'accueil. Il est accordé pour une durée de 5 ans. La décision de refus d'agrément peut être contestée.
La demande d'agrément permet de s'assurer que les conditions d'accueil sur les plans familial, éducatif, social et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté.
Certificat médical de moins de 3 mois, établi par un médecin agréé, attestant que votre état de santé et celui des personnes résidant à votre foyer ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption
Chaque année, vous devez confirmer à l'ASE par lettre recommandée avec avis de réception que vous maintenez votre projet d'adoption. Vous devez joindre une déclaration sur l'honneur indiquant si votre situation matrimoniale ou si la composition de votre famille ont changé.
en cas de modification des conditions d'accueil (notamment de la situation matrimoniale) ou en l'absence de déclaration sur l'honneur, l'ASE peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil. L'agrément peut être retiré.
Ce recours doit être exercé auprès du président du conseil départemental. Il doit être fait dans un délai de 2 mois à compter de la notification du refus.
Durée et validité de l'agrément (articles L225-2, L225-6), droits de l'adoptant durant l'instruction de sa demande d'agrément (L225-3), refus et nouvelle demande d'agrément (articles L225-4 et L225-5)
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